J.O. Numéro 33 du 7 Fevrier 1991

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4

NOR : INDD9000911A

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, notamment son article 16,

Arrêtent :

Art. 1er. - La mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K4, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes titulaires du certificat défini dans les conditions du présent arrêté, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.

Art. 2. - La formation nécessaire à l'obtention de la qualification est dispensée, lors d'un stage, par un organisme agréé, conformément aux dispositions de l'article 3.
Le certificat est délivré par le préfet ou, le cas échéant, par le préfet de police du département du domicile du demandeur, après un examen devant un jury présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant et comprenant le directeur départemental des polices urbaines ou son représentant, un fonctionnaire d'encadrement de l'administration préfectorale, un maire, une personne techniquement qualifiée pour la sécurité des artifices de divertissement et reconnue par les administrations concernées, désignés par le préfet.
Pour les personnes domiciliées hors du territoire national, le certificat est délivré par le préfet du lieu du stage.
Dans tous les cas, le dossier doit comporter un certificat médical d'aptitude à la fonction et une attestation d'assurance responsabilité civile.

Art. 3. - Les attestations de stage accompagnées des appréciations de compétence sont délivrées par les organismes de formation agréés.
Pour être agréé, un organisme doit déposer à la préfecture du siège social une demande indiquant les moyens dont il dispose, les modalités précises de formations, le programme du stage, les polices d'assurance et la qualification des instructeurs. Cette demande est transmise, accompagnée de son avis, par la préfet au ministre de l'industrie (service des biens de consommation).
L'agrément est accordé ou refusé, et peut être retiré à tout moment, par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et de la sécurité civile, après avis de la commission technique relative aux artifices de divertissement.
Il est accordé pour une durée de cinq ans au maximum.

Art. 4. - L'enseignement dispensé au cours des stages doit comporter l'étude de la sécurité des produits, des dispositions réglementaires y compris les problèmes de responsabilité civile qui s'y rapportent et s'attacher à la formation technique des personnes sur des cas concrets de mise en oeuvre. Un programme minimum de formation est annexé au présent arrêté (1).
La durée du stage ne peut être inférieure à cinq jours, y compris la formation pratique sur un site de tir.

Art. 5. - Sont dispensées de l'examen et du stage les personnes ayant exercé, en toute sécurité, les fonctions d'artificier dans des spectacles pyrotechniques au sein d'une société de production d'artifices de divertissement ou pour le compte d'un organisateur de spectacles.
Dans ce cas, la demande de certificat, accompagnée des justificatifs, est présentée directement au préfet par l'intéressé dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté pour être soumise à l'avis du jury défini à l'article 2.
Passé ce délai, aucune dispense ne sera plus accordée.

Art. 6. - Les ressortissants de la Communauté européenne titulaires d'un certificat pouvant être admis en équivalence devront présenter une demande de reconnaissance à la commission technique définie à l'article 7, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Dans ce cas, le certificat de qualification est délivré sur avis favorable de cette commission par le préfet du département du lieu du premier tir.

Art. 7. - Il est créé auprès du directeur général de l'industrie une commission technique relative aux artifices de divertissement du groupe K 4, chargée de donner son avis sur l'agrément des organismes de formation ainsi que sur toute question relative à la sécurité d'utilisation des artifices de ce groupe.
Elle statue également sur la reconnaissance de l'équivalence des certificats et formations dispensés dans un autre Etat de la Communauté européenne et informe le préfet chargé de la délivrance du certificat.
Cette commission, présidée par le chef du service des biens de consommation ou son représentant, comprend des membres de droit et des membres désignés nominativement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la sécurité civile.

a) Sont membres de droit :
Au titre du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire Le chef du service des biens de consommation;
Le sous-directeur responsable du secteur pyrotechnique.
Au titre du ministère chargé des collectivités territoriales et de la sécurité civile Le directeur général des collectivités locales;
Le directeur de la sécurité civile.

b) Sont nommés par arrêté:
- deux représentants des fabricants d'artifices;
- deux représentants des organisateurs de spectacles;
- un maire;
- un représentant des organismes de formation;
- un représentant d'un service départemental de secours;
- un représentant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Les membres de cette commission sont nommés pour une durée de quatre ans.
Les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances de la commission par un fonctionnaire de leur choix. Les membres nommés par arrêtés ne peuvent se faire représenter que par leur suppléant nommé également par l'arrêté.

Le président peut faire appel à toute personne qui, par ses qualifications professionnelles, est capable de donner son avis sur une question relevant de la compétence de la commission technique.

Art. 8. - En application de l'article 17 du décret no 90-897, le certificat de qualification peut être retiré à tout moment sur décision du préfet du département dans lequel une personne qualifiée chargée de la mise en oeuvre ou de la surveillance de la mise en oeuvre d'artifices de divertissement du groupe K4 aura méconnu les dispositions du décret susvisé et de ses arrêtés d'application, notamment celui relatif aux conditions de mise en oeuvre et de stockage de ces artifices à proximité des lieux de tir.
Dans les mêmes conditions, il pourra être retiré pour raison médicale ou de sécurité publique.

Art. 9. - Le chef du service des biens de consommation et le directeur de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1990.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation:
Le chef du service des biens de consommation,
R. STUTZMANN Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU
(1) Le programme précité pourra être consulté dans toutes les préfectures et à la direction générale de l'industrie (Serbco), 32, rue Guersant, 75017 Paris.

 

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