J.O. Numéro 33 du 7 Fevrier 1991
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 27 décembre 1990 relatif
à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices
de divertissement du groupe K4
NOR : INDD9000911A
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre
délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation
des artifices de divertissement, notamment son article 16,
Arrêtent :
Art. 1er. - La mise en oeuvre des artifices de divertissement
du groupe K4, soit isolément, soit sous forme de pièces
ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des
personnes titulaires du certificat défini dans les conditions
du présent arrêté, ou sous le contrôle direct
de personnes ayant ce certificat.
Art. 2. - La formation nécessaire à l'obtention de la
qualification est dispensée, lors d'un stage, par un organisme agréé,
conformément aux dispositions de l'article 3.
Le certificat est délivré par le préfet ou, le cas échéant,
par le préfet de police du département du domicile du demandeur,
après un examen devant un jury présidé par le directeur
départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant
et comprenant le directeur départemental des polices urbaines ou son
représentant, un fonctionnaire d'encadrement de l'administration préfectorale,
un maire, une personne techniquement qualifiée pour la sécurité
des artifices de divertissement et reconnue par les administrations concernées,
désignés par le préfet.
Pour les personnes domiciliées hors du territoire national, le certificat
est délivré par le préfet du lieu du stage.
Dans tous les cas, le dossier doit comporter un certificat médical
d'aptitude à la fonction et une attestation d'assurance responsabilité
civile.
Art. 3. - Les attestations de stage accompagnées des appréciations
de compétence sont délivrées par les organismes de formation
agréés.
Pour être agréé, un organisme doit déposer à
la préfecture du siège social une demande indiquant les moyens
dont il dispose, les modalités précises de formations, le programme
du stage, les polices d'assurance et la qualification des instructeurs. Cette
demande est transmise, accompagnée de son avis, par la préfet
au ministre de l'industrie (service des biens de consommation).
L'agrément est accordé ou refusé, et peut être retiré
à tout moment, par décision conjointe des ministres chargés
de l'industrie et de la sécurité civile, après avis de
la commission technique relative aux artifices de divertissement.
Il est accordé pour une durée de cinq ans au maximum.
Art. 4. - L'enseignement dispensé au cours des stages doit comporter
l'étude de la sécurité des produits, des dispositions réglementaires
y compris les problèmes de responsabilité civile qui s'y rapportent
et s'attacher à la formation technique des personnes sur des cas concrets
de mise en oeuvre. Un programme minimum de formation est annexé au présent
arrêté (1).
La durée du stage ne peut être inférieure à
cinq jours, y compris la formation pratique sur un site de tir.
Art. 5. - Sont dispensées de l'examen et du stage les personnes
ayant exercé, en toute sécurité, les fonctions d'artificier
dans des spectacles pyrotechniques au sein d'une société de production
d'artifices de divertissement ou pour le compte d'un organisateur de spectacles.
Dans ce cas, la demande de certificat, accompagnée des justificatifs,
est présentée directement au préfet par l'intéressé
dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté
pour être soumise à l'avis du jury défini à l'article
2.
Passé ce délai, aucune dispense ne sera plus accordée.
Art. 6. - Les ressortissants de la Communauté européenne
titulaires d'un certificat pouvant être admis en équivalence devront
présenter une demande de reconnaissance à la commission technique
définie à l'article 7, accompagnée de toutes les pièces
justificatives.
Dans ce cas, le certificat de qualification est délivré
sur avis favorable de cette commission par le préfet du département
du lieu du premier tir.
Art. 7. - Il est créé auprès du directeur général
de l'industrie une commission technique relative aux artifices de divertissement
du groupe K 4, chargée de donner son avis sur l'agrément des organismes
de formation ainsi que sur toute question relative à la sécurité
d'utilisation des artifices de ce groupe.
Elle statue également sur la reconnaissance de l'équivalence des
certificats et formations dispensés dans un autre Etat de la Communauté
européenne et informe le préfet chargé de la délivrance
du certificat.
Cette commission, présidée par le chef du service des
biens de consommation ou son représentant, comprend des membres
de droit et des membres désignés nominativement par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la sécurité
civile.
a) Sont membres de droit :
Au titre du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire
Le chef du service des biens de consommation;
Le sous-directeur responsable du secteur pyrotechnique.
Au titre du ministère chargé des collectivités territoriales
et de la sécurité civile Le directeur général des
collectivités locales;
Le directeur de la sécurité civile.
b) Sont nommés par arrêté:
- deux représentants des fabricants d'artifices;
- deux représentants des organisateurs de spectacles;
- un maire;
- un représentant des organismes de formation;
- un représentant d'un service départemental de secours;
- un représentant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Les membres de cette commission sont nommés pour une durée de
quatre ans.
Les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances
de la commission par un fonctionnaire de leur choix. Les membres nommés
par arrêtés ne peuvent se faire représenter que
par leur suppléant nommé également par l'arrêté.
Le président peut faire appel à toute personne qui, par
ses qualifications professionnelles, est capable de donner son avis
sur une question relevant de la compétence de la commission technique.
Art. 8. - En application de l'article 17 du décret no 90-897,
le certificat de qualification peut être retiré à tout moment
sur décision du préfet du département dans lequel une personne
qualifiée chargée de la mise en oeuvre ou de la surveillance de
la mise en oeuvre d'artifices de divertissement du groupe K4 aura méconnu
les dispositions du décret susvisé et de ses arrêtés
d'application, notamment celui relatif aux conditions de mise en oeuvre et de
stockage de ces artifices à proximité des lieux de tir.
Dans les mêmes conditions, il pourra être retiré
pour raison médicale ou de sécurité publique.
Art. 9. - Le chef du service des biens de consommation et le
directeur de la sécurité civile sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 1990.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation:
Le chef du service des biens de consommation,
R. STUTZMANN Le ministre délégué auprès du ministre
de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation: Le
directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU
(1) Le programme précité pourra être consulté
dans toutes les préfectures et à la direction générale
de l'industrie (Serbco), 32, rue Guersant, 75017 Paris.
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